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Emeline SAMY

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Ce point de la conditionnalité ne s'applique qu'aux exploitants prélevant de l'eau à usage non domestique dans les masses d'eaux superficielles ou souterraines par le biais d'installations ou d'ouvrages soumis à autorisation ou déclaration au titre de la Police de l'Eau.

Il est vérifié :
- la détention du récépissé de la déclaration ou de l'arrêté d'autorisation de prélèvement d'eau destinée à l'irrigation,
- l'existence d'un moyen d'évaluation approprié des volumes prélevés conforme 

Le moyen d'évaluation des volumes prélevés doit être  conforme à l'arrêté du 11/09/2003 pour les irrigants hors structure collective :
- en cas de pompage, le compteur volumétrique est obligatoire,
- le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés,
- les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Par ailleurs, le compteur doit permettre d'afficher le volume en permanence ou, en cas de pompage, pendant toute la période de prélèvement. En cas de non utilisation de compteur, un autre dispositif de mesure en continu doit être présenté, assurant la même garantie qu'un compteur volumétrique en termes de précision, de stabilité et de représentativité des volumes d'eau prélevés,
- dans une retenue collinaire : soit un compteur est installé sur la pompe de reprise quand elle est nécessaire, soit il existe une échelle graduée sur la retenue et une courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.

Mise à jour le 17/03/2011